C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
60. Le psychoéducateur, informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou qui a reçu la signification d’une plainte, ne communique sous aucun prétexte avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte, sans la permission écrite et préalable du syndic.
D. 1073-2013, a. 60.